Le Tribunal administratif du travail a enjoint au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval de prendre « les mesures nécessaires » afin de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs intervenant dans une zone précise des urgences de l’Hôpital de la Cité‑de‑la‑Santé, a rapporté La Presse canadienne.
Une unité de débordement pointée du doigt
La contestation émane du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval, affilié à la Fédération de la santé (CSQ). Le syndicat avait remis en cause cinq rapports d’intervention concernant l’aménagement d’une portion de l’urgence, décrite par la partie demanderesse comme une unité de débordement où le manque d’espace complique l’installation d’équipements et la circulation du personnel, avec des risques pour la santé et la sécurité au travail.
Le Tribunal a estimé que le CISSS n’avait pas respecté un article de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et a fixé un délai pour corriger la situation : le 23 octobre est la date butoir indiquée pour « prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs dans la zone d’impact 5 de l’urgence de l’Hôpital de la Cité‑de‑la‑Santé à Laval ».
« Le Tribunal constate que l’employeur n’assure pas une gestion du risque en adéquation avec ses obligations prévues à la LSST en matière de santé et de sécurité du travail dans la zone d’impact 5. »
Le jugement et ses orientations
Le juge administratif Philippe Bouvier, auteur du jugement, rappelle que le Tribunal ne doit pas se substituer à l’employeur pour prescrire des mesures techniques précises. Il souligne toutefois que certains paramètres doivent être pris en compte pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans la zone concernée. Dans sa décision, le Tribunal encourage également les parties à collaborer pour définir les mesures d’amélioration.
- Partie requérante : Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (Fédération de la santé – CSQ).
- Employeur visé : CISSS de Laval.
- Zone concernée : zone d’impact 5, unité de débordement des urgences de la Cité‑de‑la‑Santé.
- Délai fixé : 23 octobre (prendre les mesures nécessaires).
Le Tribunal précise qu’il ne s’agit pas d’imposer une « méthode » ou un « encadrement » précis pour la prestation de services dans la zone, mais il rappelle l’obligation générale de gestion des risques prévue par la LSST.
Contexte et portée
La décision met en exergue la tension fréquente entre exigences opérationnelles des services d’urgence — notamment en situation de surcharge — et les obligations légales en matière de santé et sécurité au travail. Ici, le cœur du litige porte sur l’ergonomie de l’espace : insuffisance de surface pour disposer le matériel et circuler en sécurité, selon le syndicat.
| Élément | Constat |
|---|---|
| Aménagement | Manque d’espace pour travailler et faire circuler le personnel |
| Risque | Atteinte potentielle à la santé et à la sécurité des travailleurs |
| Décision | Obligation d’agir avant le 23 octobre |
Diplomatiquement, le Tribunal invite les parties à collaborer pour définir les solutions nécessaires. La décision ne détaille pas de mesures précises à mettre en œuvre ; elle fixe en revanche un standard légal : l’employeur doit gérer les risques conformément aux obligations de la LSST.
La mise en œuvre des corrections, et l’éventuelle évaluation de leur suffisance, restent désormais à suivre dans les prochaines semaines. Le délai imposé par le Tribunal devrait entraîner des discussions entre le CISSS, les représentants du personnel et, le cas échéant, les autorités responsables de l’organisation des services hospitaliers.
Cette affaire illustre la manière dont les règles de santé et sécurité au travail peuvent être mobilisées pour encadrer l’organisation matérielle des soins, même dans des situations où la charge d’activité pousse les établissements à recourir à des solutions temporaires d’« unité de débordement ».